Initiative sur les rentes
Pour une prévoyance vieillesse sûre et pérenne
En novembre 2019, les Jeunes Libéraux-Radicaux Suisses ont lancé l’initiative “Sauver les rentes”. Celle-ci s’inscrit dans la volonté de pérenniser notre système de retraite. Si aucune mesure n’est prise, l’AVS fera faillite en 2035.
Situation actuelle
La Suisse dispose d’un système de retraite à trois piliers (AVS, prévoyance professionnelle et prévoyance individuelle). L’AVS est basée sur un système par répartition. L’argent versé par les actifs est distribué directement aux retraités. La prévoyance vieillesse n’évolue pas en vase clos, mais dans un contexte démographique, économique et social qui change constamment. Si les gens vivent plus longtemps, les dépenses augmentent parce que davantage de retraites sont versées.
De plus en plus de personnes vivent jusqu’à un âge avancé et touchent de ce fait une rente plus longtemps. En 1948, l’espérance de vie d’un homme de 65 ans était d’à peine 12 ans, et celle d’une femme de 65 ans, d’un peu plus de 13 ans. Aujourd’hui, elle est de 19,8 ans pour les hommes et de 22,7 ans pour les femmes.
Dans les années 1950 et 1960, la Suisse a connu une forte poussée démographique. En dix ans, de 1954 à 1964, le nombre des naissances est passé
de quelque 84 000 à près de 113 000 par année, puis il a décru pour retomber à 84 000 en 1974. Ces années de forte natalité constituent ce
qu’on a appelé le baby-boom. Les hommes et les femmes de cette génération atteignent désormais l’âge de la retraite. Cela signifie que le nombre de retraités augmentera plus rapidement que le nombre de personnes occupées dans les années à venir.
Il y a 60 ans, on comptait en moyenne 6 actifs pour un retraité. On n’en compte plus que 3,4 aujourd’hui, et ce sera encore moins à l’avenir. Cette évolution compromet le financement de la prévoyance vieillesse. Le grand défi du vieillissement de la société n’a pas été suffisamment pris en main par le politique. Le lancement d’une initiative est donc urgent.
Les premiers effets sont déjà visibles : Le financement de l’AVS se dégrade rapidement depuis 2014. Les recettes ne suffisent plus à couvrir les rentes en cours. En 2018, le déficit du résultat de répartition – à savoir la différence entre le produit des cotisations des assurés et des contributions des pouvoirs publics et les dépenses – s’élevait à 1,039 milliard de francs . Ce problème ne fera que s’aggraver à partir de 2020 avec le départ à la retraite des personnes nées durant les années à forte natalité. Par ailleurs, en parallèle de notre initiative, une réforme – AVS21 – est en cours de traitement au parlement. Une flexibilisation de l’âge de la retraite est prévue dans le cadre de ce projet.
Initiative
La Constitution est modifiée comme suit :
Art. 112, al. 2, let. ater
2 Ce faisant [lorsqu’elle légifère sur l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité], elle [la Confédération] respecte les principes suivants :
ater. l’âge de la retraite est lié à l’espérance de vie moyenne de la population résidente suisse à l’âge de 65 ans ; cette espérance de vie au 1er janvier de la quatrième année qui suit l’entrée en vigueur de la présente disposition sert de valeur de référence ; l’âge de la retraite correspond à la différence entre l’espérance de vie et la valeur de référence, multipliée par le facteur 0,8, plus 66 ; l’adaptation de l’âge de la retraite s’effectue tous les ans par tranches de deux mois au maximum ; l’âge de la retraite est communiqué aux personnes concernées cinq ans avant qu’il ne soit atteint ;
Art. 197, ch. 12
- Disposition transitoire ad art. 112, al. 2, let. ater (Âge de la retraite)
1 À partir du 1er janvier de la quatrième année qui suit l’acceptation de l’art. 112, al. 2, let. ater, l’âge de la retraite des hommes est relevé de deux mois tous les ans jusqu’à ce qu’il atteigne 66 ans.
2 À partir du 1er janvier de la quatrième année qui suit l’acceptation de l’art. 112, al. 2, let. ater, l’âge de la retraite des femmes est relevé de quatre mois tous les ans jusqu’à ce qu’il corresponde à l’âge de la retraite des hommes. L’âge de la retraite des femmes est ensuite relevé de deux mois tous les ans jusqu’à ce qu’il atteigne 66 ans.
3 À partir du 1er janvier de la quatrième année qui suit l’acceptation de l’art. 112, al. 2, let. ater, l’âge de la retraite est lié à l’espérance de vie moyenne de la population résidente suisse à l’âge de 65 ans.
4 Si les dispositions d’exécution ne sont pas entrées en vigueur trois ans après l’acceptation de l’art. 112, al. 2, let. ater, le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution nécessaires par voie d’ordonnance au 1er janvier de la quatrième année qui suit l’acceptation de cet article. L’ordonnance a effet jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions législatives. Le Conseil fédéral peut déroger à la législation sur l’assurance-vieillesse et survivants dans l’ordonnance.
Explication
Art. 112, al. 2, let. ater
Il est dit ici que l’âge de la retraite est lié à l’espérance de vie. Une règle est également définie : l’âge de la retraite est défini à 80 % de l’espérance de vie. En d’autres termes, si l’espérance de vie augmente d’un mois, l’âge de la retraite augmente de 0,8 mois. Il est toutefois garanti que l’augmentation maximale par année est de 2 mois. En réalité, selon les prévisions démographiques du gouvernement fédéral, l’augmentation moyenne sera d’un mois par année. Enfin, il est précisé que l’âge de la retraite doit être annoncé 5 ans avant celui-ci.
- Disposition transitoire ad art. 112, al. 2, let. ater (Âge de la retraite)
Le paragraphe 1 fixe à 66 ans l’âge de la retraite pour les hommes. La première étape a lieu quatre ans après le vote dans l’urne. L’âge de départ à la retraite de 66 ans est donc atteint 9 ans après le scrutin.
Le paragraphe 2, par analogie, indique que l’âge de la retraite des femmes est porté à 66 ans. Ce paragraphe est nécessaire, puisque le départ à la retraite des femmes est aujourd’hui anticipé d’un an par rapport à celui des hommes.
Le paragraphe 3 précise le moment à partir duquel l’âge de la retraite est lié à l’espérance de vie, soit la quatrième année suivant le scrutin. L’ art. 112, al. 2, let. ater est alors applicable. Lors de la cinquième année suivant le scrutin, une première augmentation selon la règle ci-dessus serait donc envisageable, l’augmentation étant communiquée cinq ans avant l’augmentation effective de l’âge de la retraite. Par conséquent, en accord avec cette règle, l’âge de la retraite ne sera relevé qu’au plus tôt dix ans après le scrutin et donc après que l’âge de 66 ans aura été atteint, conformément aux paragraphes 1 et 2.
L’alinéa 4 garantit que la mise en œuvre de l’initiative ne peut être retardée par le Parlement et que le Conseil fédéral peut, le cas échéant, la mettre en œuvre par voie d’ordonnance.